118. Celui qui se propose d’acquérir les titres de la société visée, avec le résultat prévu à l’article 110, par la voie d’un échange contre d’autres titres procède par la voie d’une offre publique d’échange.
Cette offre est soumise au régime de l’offre publique d’achat, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 118; 1984, c. 41, a. 40.